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Construction-- Légalité des cartes de compétences: Les cartes de compétence sont légales
Radio-Canada le 19 octobre 2001
La Cour suprême du Canada maintient le système de cartes de compétences dans
le domaine de la construction au Québec. Dans un jugement partagé, à cinq contre
quatre, la cour a rejeté la requête de l'Association pour le droit au travail, un groupe
de l'Outaouais qui contestait la nécessité de détenir un certificat de compétence
pour oeuvrer dans le monde de la construction.
L'Association pour le droit au travail tentait depuis dix ans de faire invalider la loi
obligeant les travailleurs de la construction, au Québec, à être membre d'un syndicat
pour avoir une carte de compétence.
Pour son président, Jocelyn Dumais, la décision rendue vendredi par la Cour
suprême constitue une «demi-victoire», les juges ayant majoritairement conclu que
l'obligation d'appartenance à un syndicat pour obtenir la carte de compétence
constitue une violation du principe du droit d'association.
La
décision
La loi québécoise oblige en effet les travailleurs à devenir membres d'un des
cinq syndicats de la construction pour obtenir une carte de compétence.
L'Association faisait valoir que le droit d'association reconnu à l'article 2 de la
Charte canadienne des droits implique en corollaire le droit de ne pas
s'associer. Huit juges sur neuf se sont dit d'accord avec ce principe, seule
Mme Claire L'Heureux-Dubé répondant par la négative.
Cinq juges ont par ailleurs répondu oui à la question de savoir si l'obligation de
choisir un syndicat va à l'encontre du droit d'association.
Mais à la dernière question : cette restriction au droit d'association est-elle justifiée
au regard de l'article premier de la Charte des droits?, cinq juges ont répondu par
l'affirmative, maintenant donc intégralement l'ensemble de lois qui régit la
représentation syndicale dans l'industrie de la construction au Québec."
Identification et date
Il s'agit de la décision R. c. Advance Cutting & Coring Ltd.,2001 CSC 70 rendue
le 19 octobre 2001.
Historique de la décision:
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1998] J.Q. no 4173 (QL),
rejetant une requête pour interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, [1998]
R.J.Q. 911 (sub nom. Thériault c. R.), lequel infirmait le rejet de l'argument
constitutionnel par le juge Bonin et sa déclaration de culpabilité aux offenses selon la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Pourvoi rejeté. Le juge en chef
McLachlin et les juges Major, Bastarache et Binnie sont dissidents.
Les questions que la Cour devait trancher:
Droit du travail
-- Industrie de la construction du Québec -- Entrepreneurs accusés
d'avoir embauché des travailleurs non titulaires des certificats de compétence requis
par la législation sur la construction du Québec et personnes accusées d'avoir travaillé
sans être titulaires de ces certificats -- L'exigence que les travailleurs deviennent
membres de l'un des groupes syndicaux énumérés pour obtenir des certificats de
compétence est-elle inconstitutionnelle? -- Charte canadienne des droits et libertés,
art. 2d) -- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de
la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., ch. R-20, art. 28-40, 85.5,
85.6, 119.1 et 120. Droit constitutionnel -- Charte des droits --
Liberté d'association -- Entrepreneurs accusés d'avoir embauché des
travailleurs non titulaires des certificats de compétence requis par la
législation sur la construction du Québec et personnes accusées d'avoir
travaillé sans être titulaires de ces certificats -- L'exigence que les
travailleurs deviennent membres de l'un des groupes syndicaux énumérés pour
obtenir des certificats de compétence est-elle inconstitutionnelle? --
La garantie de la liberté d'association comporte-t-elle le droit de
non-association?
-- Charte canadienne des droits et libertés,
art. 2d) -- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de
la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., ch. R-20, art. 28-40, 85.5,
85.6, 119.1 et 120.
Extraits du résumé de la Cour:
[...]
" Bien que, dans l'arrêt Lavigne [Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction
publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, [http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1991/vol2/html/1991rcs2_0211.html],
les juges majoritaires de la Cour aient conclu à l'existence d'un droit négatif de non-association, ils ont aussi accepté la présence d'un fondement démocratique justifiant l'imposition de limites internes à
ce droit. Une conception incapable d'intégrer des limites et des restrictions internes
au droit de ne pas s'associer priverait l'individu des bénéfices découlant d'une
association. La reconnaissance du droit négatif de ne pas s'associer ne permettrait
pas de conclure que tous les cas d'association forcée emportent une atteinte à la
garantie. Certaines formes d'association forcée dans le lieu de travail pourraient
être compatibles avec les valeurs contenues dans la Charte et avec la garantie
de liberté d'association. Il faut examiner la nature de l'engagement envers l'association.
Dans le cas d'une forme de sécurité syndicale prévue par la loi, il faut également
examiner de près la nature du régime législatif."
[...]
"Les appelants n'ont présenté aucun élément de preuve indiquant que la loi
impose une forme de conformité idéologique ou menace un droit à la liberté
protégé par la Charte, ce qui est nécessaire pour établir une atteinte au droit de
non-association garanti par l'al. 2d). La preuve n'indique même pas si les syndicats
participent à des causes et à des activités que les appelants désapprouvent. Il ne
s'agit pas d'un sujet sur lequel la connaissance judiciaire pourrait et devrait remplacer
la preuve appropriée au dossier, sauf si le fait d'adhérer à un syndicat constituait en
soi la preuve d'une orientation idéologique particulière. Le fait bien connu que les
syndicats participent à la vie publique au Canada ne démontre pas que chaque
travailleur adhérant à un syndicat en vertu d'une disposition de sécurité syndicale
devrait être considéré à première vue comme étant victime d'une violation de la
Charte. Il faut laisser au processus politique le soin de régler la question en jeu
dans le pourvoi. Une telle solution conserve l'équilibre dans l'application de la Charte
et laisse la gestion légale des relations du travail au Parlement et aux législatures
de même qu'aux parties aux conventions collectives. La gestion des relations du
travail exige un exercice délicat de conciliation des valeurs et intérêts divergents.
Les considérations politiques, sociales et économiques pertinentes débordent
largement du domaine d'expertise des tribunaux. Cette démarche restrictive et
prudente en matière d'intervention des tribunaux dans le domaine des relations
du travail reflète une bonne compréhension des fonctions des tribunaux et de celles
des législatures. Dans l'application de la Charte, elle évite également que tout genre
d'action gouvernementale visant la protection des droits de la personne soit
considérée, à première vue, comme une violation de la Charte qui doit être justifiée
aux termes de l'article premier."
[...]
"La Cour est appelée à déterminer la validité d'un régime législatif complexe né
d'une succession de tentatives, d'échecs et de déceptions. Au début du présent litige,
cette loi représentait l'aboutissement d'environ 30 ans de travail législatif visant à
créer un régime approprié de négociation collective dans l'industrie. Il faut faire preuve
de beaucoup de retenue envers la législature, compte tenu des difficultés inhérentes
à l'art de gouverner dans un environnement traditionnellement aussi conflictuel.
L'intervention de la Cour risquerait d'affecter des composantes délicates d'un régime
soigneusement équilibré et n'est pas justifiée dans les circonstances de la présente
affaire."
Localisation internet:
La décision qui comporte 291 paragraphes se trouve à l'URL:
Le juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache et Binnie sont dissidents.
Références documentaires
- Le jugement des juges majoritaires débute au paragraphe 53
- Le juge L'Heureux-Dubé [par. 53 à 86]
- Le juge LeBel J. (et les juges Gonthier et Arbour) [par. 87 à 280]
- Les principaux points du plan du juge LeBel [Choix d'AJOUR/]:
- Le contexte historique par. 117 et ss.
- Le régime de relations du travail après la Commission Cliche par 134 et ss.
- L'interprétation des dispositions régissant l'allégeance syndicale par.138 et ss.
- La Charte et les relations du travail par. 156 et ss.
- La Charte en tant que facteur négatif par. 163 et ss.
- Liberté d'association - Ses sources par. 166 et ss.
- La nature individuelle de l'association par. 175 et ss.
- L'arrêt Lavigne par. 183 et ss.
- Les valeurs démocratiques et l'association par. 203 et ss.
- La liberté d'association et le rapport de travail par. 209 et ss.
- L'historique des relations du travail par. 215 et ss.
- La preuve de pression idéologique par 224 et ss.
- Le droit comparé par.240 et ss.
- La justification de la restriction par. 252 et ss.
- La justification par. 259 et ss.
- L'atteinte minimale et la pondération des effets
par. 266 et ss.
- Le juge Iacobucci [par. 281 à 291]
- Le jugment des juges minoritaires (Bastarache, McLachlin, Major et Binnie) couvre les par. 1 à 52.
Personnes-ressources:
- Christine Lachance, conseillère
- Denis Le May, avocat, conseiller
à la documentation en droit
Bibliothèque, Université Laval, Québec, Canada G1K 7P4
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